S-4.2, r. 21 - Règlement sur la procédure pour la désignation de certains membres des conseils d’administration des établissements publics

Texte complet
56. La présente section ne s’applique qu’aux établissements publics dont la composition du conseil d’administration est assujettie aux dispositions du paragraphe 8 de l’article 133 ou du deuxième alinéa de l’article 133.1 de la Loi.
A.M. 2006-015, a. 56.